Si l’évaluation financière de la société – qu’il s’agisse d’une société civile immobilière, d’une holding ou d’une société opérationnelle – est rendue nécessaire pendant la procédure de divorce en fonction du régime matrimonial des époux – en communauté, la valeur financière de la société peut constituer des acquêts de communauté, en régime séparatiste les patrimoines personnels sont à évaluer dans le cadre de l’analyse de la disparité économique le cas échéant créée par la rupture des liens du mariage au sens de la prestation compensatoire – des entreprises peuvent faire l’objet d’une transmission en cours d’instance.
Les raisons de cette transmission doivent être recherchées.
Pour quelles raisons, l’époux(se) titulaire des droits sociaux de la société procède-t-il (elle) en cours de procédure à la transmission de son entreprise ?
Ces raisons sont-elles d’ordre économique, juridique, patrimonial ?
Existe-t-il un lien, une relation de cause à effet entre la transmission réalisée et le divorce – contentieux – en cours ?
Le constat de la transmission doit être mis en relation avec les différents types de transmission qui existent afin d’en analyser les causes, les motivations réelles et donc les conséquences sur le divorce.
Une transmission d’entreprise peut relever de deux ordres
Une transmission à titre onéreux : une mutation est réputée se trouver à titre onéreux lorsqu’une contrepartie financière est versée par un cessionnaire à un cédant, ou une transmission à titre gratuit lorsqu’aucune contrepartie financière n’intervient entre les parties en présence, généralement membres d’une même famille.
Concernant les mutations à titre onéreux,
Celles-ci peuvent revêtir les formes suivantes :
- La cession de l’ensemble des droits sociaux constitutifs du capital social de l’entreprise (le cédant époux(se) et le cessionnaire sont parvenus à se mettre d’accord sur le prix de ces droits sociaux, une garantie d’actif et de passif, une clause de earn-out constituent, notamment, les modalités juridiques de l’acte de transmission).Seul le fonds de commerce peut faire l’objet d’une cession en fonction des éléments incorporels (la renommée, l’emplacement, les constituants et les caractéristiques de la clientèle, les brevets et les marques) et corporels (les immobilisations nécessaires à l’exploitation de ce fonds de commerce) ;
- La location-gérance (la mise en location-gérance par l’époux(se) permet la perception d’une redevance, l’une des questions principalement soulevée est de savoir si le contrat de location-gérance se trouve assorti ou non d’une promesse d’achat)
- L’apport à une société holding de la société opérationnelle (pour quelle raisons, en pleine procédure de divorce, une société holding est-elle créée et une société d’exploitation est-elle ainsi apportée sur une valorisation effectuée de ses titres à la société holding ?) ;
- Une augmentation de capital (celles-ci se trouve-t-elle motivée par des raisons économiques, stratégiques ?) ;
- Une fusion-absorption entre la société de l’époux(se) et une entreprise tierce, opération à l’issue de laquelle l’une des deux entités juridiques disparaîtra et une augmentation de capital de la société absorbante interviendra ; une cession partielle d’actif d’un segment spécifique d’activité opérationnelle peut également intervenir : la question se trouve alors posée de savoir quelle est la branche cédée, quelles sont les secteurs demeurant au sein de l’entreprise, quels sont les domaines d’activités qui continuent de représenter le cœur du modèle d’affaires de l’entreprise, les motivations ayant conduit l’époux(se) titulaire des droits sociaux à effectuer ainsi une cession partielles d’actif.
Quant aux transmissions à titre gratuit,
Elles sont constituées par :
- La donation (l’époux(se) titulaire des droits sociaux de l’entreprise en effectue la donation à l’un de ses enfants, généralement depuis longtemps pressenti pour prendre le relais de la conduite de la société),
- La donation-partage (cet acte revêtu de la forme authentique concerne les héritiers, généralement les enfant du dirigeant(e) actionnaire principal de l’entreprise opérationnelle),
- Le testament (la quotité disponible peut porter sur tout ou partie des droits sociaux composant le capital social de l’entreprise et concerne un héritier, enfant, plus qu’un autre).
En tout état de cause, toute transmission – que celle-ci soit donc à titre onéreux ou gratuit – intervenant pendant l’instance – que celle-ci soit contentieuse ou amiablement réglée par acte d’avocats – soulève des interrogations légitimes quant à ses causes, ses motivations d’ordre juridique, économiques financier, organisationnel, stratégique. Il est indispensable de procéder à l’analyse de ces raisons potentielles, au-delà de l’indispensable valorisation financière de l’outil professionnel constitué par l’entreprise.