Divorce et recel de Communauté - Patrice Rond Expert Financier

Divorce et recel de Communauté

L’enjeu : l’oubli, l’absence de référencement d’un bien acquis en commun par des époux mariés sous le régime légal ou d’une dette constituent un recel de Communauté. Quel est l’impact du recel de Communauté sur le partage des biens ?

 

Article 1477 du Code civil

L’article 1477 du Code civil stipule que « Celui des époux qui aurait diverti ou recélé quelques effets de la communauté et privé de sa portion dans lesdits effets. De même, celui qui aurait dissimulé sciemment l’existence d’une dette commune doit l’assumer définitivement ».

 

S’assurer de l’absence de recel de Communauté

Le recensement exhaustif des composantes actives et passives du patrimoine commun, la reconstitution de l’historique des mouvements intervenus sur ce patrimoine commun – acquisitions  et cessions – depuis le mariage permettent de parer le risque de recel de Communauté. Les acquêts sont notamment composés des biens immobiliers, des avoirs bancaires et financiers, les meubles meublants, des véhicules, des droits sociaux d’entreprises acquises ou crées après le mariage. Afin de s’assurer de l’absence de risque de recel de communauté, quelle que soit la forme du divorce – divorce par consentement mutuel entré en vigueur au 1er janvier 2017 ou divorce contentieux – le recensement de l’historique du patrimoine constitue une étape importante de la procédure.

 

Qui doit prouver l’existence d’un recel de communauté ?

C’est toutefois à l’époux qui évoque le recel de communauté qu’il incombe de le démontrer conformément à la Décision rendue par la Cour de Cassation le 21 septembre 2016 – pourvoi n°15-20.744. A partir du moment où les fonds litigieux sont susceptibles d’être communs, il incombe à l’époux indiquant être lésé d’en apporter la justification.

 

Bon à savoir : le recensement de l’historique des mouvements d’acquisitions et de cessions intervenus sur le patrimoine commun peut prévenir le risque de recel de Communauté. L’époux évoquant le risque de recel de Communauté doit justifier avoir été effectivement lésé.