Divorce, épargne et régime matrimonial
L’enjeu : les revenus professionnels et patrimoniaux non consommés et mis de côté constituent l’épargne des époux. Cette épargne peut également avoir été constituée avant le mariage et résulter de donations, d’héritages, d’avances d’hoiries reçues pendant le mariage. Dans quelle mesure cette épargne intervient-elle lors de la procédure de divorce des époux ? Quelle est l’incidence de l’épargne détenue par les époux sur leur divorce ?
L’épargne des ménages
Selon l’INSEE, le taux d’épargne des français – y compris les entrepreneurs individuels – est en 2016 de l’ordre de 15%. D’après la définition de la Comptabilité Nationale, l’épargne est constituée par « le solde du compte d’utilisation du revenu disponible ou du compte d’utilisation du revenu disponible ajusté. Pour les ménages, celui-ci est égal au revenu disponible diminué de la dépense de consommation ou du revenu disponible ajusté diminué de la consommation finale effectuée ».
Epargne et régime matrimonial
L’épargne représente la proportion économisée des revenus. La nature de l’épargne constituée dépend du régime matrimonial des époux résultant elle-même directement de la nature des revenus des époux. D’une part, lorsque les époux sont mariés sous le régime légal de la Communauté réduite aux acquêts, les fonds ainsi mis de côté à partir des gains et salaires, à partir des revenus issus des biens propres, constituent une épargne commune autrement dénommée « les acquêts ». Les fonds appartiennent ainsi à la Communauté et s’ils existent encore en date des effets patrimoniaux du divorce entre les époux – date de l’Ordonnance de Non Conciliation ou date de séparation, de cessation de cohabitation ou de collaboration entre les époux selon la décision du Magistrat – ces fonds épargnés seront mentionnés au sein de l’état liquidatif. D’autre part, si les époux sont mariés sous le régime de la séparation de biens, une fois acquittées les charges du mariage, il est possible aux conjoints de se constituer une épargne personnelle à partir des économies qu’ils réalisent depuis leurs gains et salaires. En théorie, cette épargne ainsi constituée leur est personnelle et l’indivision ne peut émettre de revendication à ce sujet. Cependant, pour des époux mariés sous le régime de la séparation de biens, une telle étanchéité entre l’épargne de chacun des époux ne représente pas toujours la réalité : des mouvements de valeur concernant l’épargne d’un époux au profit du conjoint, une épargne détenue par un époux mais libellée au nom du conjoint, sont à analyser et à reconstituer lors du divorce.
Epargne et prestation compensatoire
Dans la mesure où l’épargne constitue le patrimoine de la Communauté ou de chaque époux séparé de biens, en cas de formulation d’une demande de prestation compensatoire par l’un des conjoints, le montant total du patrimoine devra être référencé. L’article 270 du Code civil indique que « Le divorce met fin au devoir de secours entre époux. L’un des époux peut être tenu de verser à l’autre une prestation destinée à compenser, autant qu’il est possible, la disparité que la rupture du mariage créé dans les conditions de vie respectives » et l’article 271 précise que le juge doit tenir compte de la durée du mariage, de l’âge et de l’état de santé des époux, de leurs qualifications et de leurs situations professionnelles, des conséquences effectuées en matière de choix professionnels pour l’éducation des enfants, pour favoriser la carrière du conjoint, du patrimoine estimé des parties à l’issue des opérations de liquidation du régime matrimonial, des droits actuels et prévisibles, des retraites.
Bon à savoir : l’analyse de l’épargne et de sa constitution sont généralement englobés dans les travaux financiers de la procédure de divorce. Certes, le recensement et l’évaluation financière de l’épargne entrant dans les composantes des patrimoines des époux – patrimoine commun ou indivis, patrimoine propre ou personnel – participent à l’analyse de la disparité créée par la rupture des liens du mariage au sens de la prestation compensatoire. Toutefois, il ne s’agit pas de l’unique critère mentionné par l’article 271 du code civil d’une part et d’autres thématiques interviennent également d’autre part dans la détermination du quantum de la prestation compensatoire.