Le divorce et le redressement judiciaire de l’entreprise
L’enjeu : quelle est la compatibilité entre la date des effets patrimoniaux du divorce entre les époux et la date du redressement judiciaire de la société ?
La date des effets patrimoniaux du divorce entre les époux
La date des effets patrimoniaux du divorce entre les époux correspond généralement à la date du prononcé de l’ordonnance de non conciliation ou à une autre date conformément à l’article 262-1 du Code Civil qui dispose que :
« Le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre époux, en ce qui concerne leurs biens :
- lorsqu’il est prononcé par consentement mutuel, à la date de l’homologation de la convention réglant l’ensemble des conséquences du divorce, à moins que celle-ci n’en dispose autrement ;
- lorsqu’il est prononcé pour acceptation de la rupture du mariage, pour altération définitive du lien conjugal ou pour faute, à la date de l’ordonnance de non conciliation.
À la demande de l’un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer. Cette demande ne peut être formulée qu’à l’occasion de l’action en divorce. La jouissance du logement conjugal par une seul des époux conserve un caractère gratuit jusqu’à l’ordonnance de non conciliation, sauf décision contraire du juge ».
La date des effets du divorce opposable aux tiers
Or, si cette date correspond à la date des effets patrimoniaux du divorce entre les époux, elle ne constitue pas la date des effets du divorce opposable aux tiers. À ce sujet, l’arrêt rendu par la Chambre commerciale de la Cour de Cassation du 27 septembre 2016 (Pourvoi n°15-10.428) indique que « le jugement de divorce n’ayant été rendu opposable aux tiers en ce qui concerne les biens des époux que postérieurement à l’ouverture de la procédure collective, l’immeuble dépendant de la communauté était entré dans le gage commun des créanciers de celle-ci avant qu’il ne devienne indivis, de sorte que le liquidateur judiciaire pouvait procéder à sa réalisation dans les conditions prévues à l’article L. 642-18 du code de commerce ; que par ce motif de pur droit, substitué, après avertissement délivré aux parties, à ceux justement critiqués, la décision se trouve justifiée ; que le moyen ne peut être accueilli ».
La transcription du divorce après la date du redressement judiciaire
Dans le cas présent, le divorce avait été prononcé le 11 janvier 2011, l’époux avait été mis en redressement judiciaire le 13 mai 2011 et le jugement de divorce avait été transcrit en marge du registre de l’état civil le 27 octobre 2011. Le redressement judiciaire influe donc sur le divorce des époux qui n’avait pas encore été transcrit en marge du registre de l’état civil.
Bon à savoir : en tant qu’événement susceptible d’avoir une incidence sur le patrimoine d’époux communs en biens, la date du redressement judiciaire de l’entreprise doit être comparée à la date de transcription du divorce en marge du registre de l’état civil.